INCULPES DE TENTATIVE D’ASSASSINAT ET DETENTION ILLAGALE D’ARME A FEU :Abdoulaye Bah et Oumar Hama Bah condamnés à la peine capitale

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Inculpés de tentative d’assassinat et de détention illégale d’arme à feu, les frères Abdoulaye Bah (berger, né vers 1982 à Sambiri, Commune rurale de Deboye, cercle de Youwarou) et Oumar Hama Bah (berger, né vers 1968 dans la même localité) ont été jugés par contumace et condamnés à la peine de mort parce qu’ils ne sont pas présentés à la barre pour se défendre des accusations à eux reprochées. Les faits !

Il ressort de l’arrêt de renvoi que le samedi 22 avril 2017, à Youwarou une mission de 5 éléments de la Garde nationale à leur tête Souleymane Housseini Cissé s’est rendue à Sambiri pour sécuriser une bourgoutière. Sur les lieux, la présence de certains bergers et leurs animaux dans la bourgoutière leur est signalée. Ainsi, Souleymane Housseini Cissé en compagnie de deux de ses éléments se sont rendus sur les lieux pour vérification. Contre toute attente, Abdoulaye Bah et Oumar Hama Bah ont tiré sur eux. Un échange de tirs s’est alors engagé entre les deux parties au cours duquel, les gardes sont parvenus à appréhender Abdoulaye Bah. Plus tard, Oumar Hama Bah qui avait pris la fuite, a lui aussi été appréhendé par les villageois qui le mirent à la disposition des agents.  Ils ont tous les deux été conduits à la Brigade territoriale de Youwarou pour les nécessités d’enquête et de suite déférés à la justice de paix où une information judiciaire fut ouverte pour tentative d’assassinat et détention illégale d’arme à feu.

Les inculpés n’ont pas reconnu les faits à eux reprochés. Ils ont expliqué que les animaux sont entrés dans la bourgoutière sur ordre du chef de village de Sambiri. Ils ne possédaient pas d’arme pour échanger des tirs avec des éléments de la garde nationale. Oumar Hama Bah s’efforça de dire qu’il n’était pas sur les lieux des faits, bien qu’il déclara ne s’y être rendu qu’à la suite du coup de feu entendu en pensant qu’Abdoulaye Bah  qui le quitta, il y a quelques instants, pour les lieux, a été tué.

Il  s’est défendu de la présence de berger possédant une arme sur les lieux.  Abdoulaye a soutenu devant le magistrat instructeur qu’il était le seul sur les lieux au moment des faits et qu’il n’y a pas eu de tir, que le chef de village de Sambiri avait autorisé la traversée. Ces incohérences dans leurs propos qui cachent la réalité des faits dénotent que les deux inculpés étaient sur les lieux au moment des faits et qu’ils ont échangé des tirs avec les éléments de la  garde avant de prendre la clé des champs en jetant les armes dans l’eau.

Abdoulaye a été appréhendé sur les lieux et les villageois n’ont pas appréhendé Oumar Hama Bah par hasard. Ils avaient planifié leur acte depuis la veille en vue de donner la mort à celui qui ferait obstacle à leur traversée non autorisée. Après avoir, en effet, tiré sur les éléments de la garde sans les atteindre par maladresse, les inculpés en débandade faisaient le sauve-qui-peut.

Leur dessein tendant à donner la mort aux éléments de la garde ne fait l’ombre d’aucun doute. L’un deux a été appréhendé et l’autre a pris la poudre d’escampette avant d’être interpellé par les villageois  à son tour. Cette tentative est légalement constituée car, il y a eu un commencement d’exécution consistant à tirer en direction de la cible que sont Souleymane Cissé et ses éléments.

C’est par manque de dextérité que le tir n’a pas atteint les éléments de la garde. Dès lors, l’infraction de tentative d’assassinat reprochée aux inculpés est constituée. Il en est de même de la détention illégale d’arme à feu pour laquelle ils ne justifient d’aucune autorisation administrative.

De tout ce qui précède, il résulte de l’information charges suffisantes contre les inculpés susnommés, d’avoir à Sambiri, Commune rurale de Deboye, cercle de Youwarou, le 22 avril 2017, en tout cas depuis de 10 ans, tenté de commettre un homicide avec préméditation et guet-apens sur la personne de Souleymane Housseini Cissé et deux de ses agents, avec cette circonstance que ladite tentative n’a pas manqué son objet que grâce à des circonstances indépendantes de leur volonté (maladresse), d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, en tout cas depuis moins de 3 ans détenu une arme à feu, sans être muni d’un permis ou d’une autorisation pour ce faire. Ces faits sont prévus et punis par les articles 3, 199 du Code pénal et 43 de la loi n°04-050 AN-RM du 12 novembre 2004 régissant les armes et munitions et peuvent donner lieu à l’application de peines criminelles. Les certificats d’expertise mentale des inculpés, bien qu’ayant été demandés n’ont pas été produits au dossier. Les inculpés n’ayant pu être retrouvés (cf. les réponses du Dr. Moctar Koné du 3 novembre 2020). Les bulletins  n°2 du casier judiciaire des inculpés attestent qu’ils n’ont pas d’antécédent judiciaire. Les renseignements généraux ne sont pas parvenus.

Par ces motifs, la Cour, vidant son délibérément conformément à la loi, statuant en chambre du conseil en matière criminelle et en dernier ressort, déclare suffisamment établie à l’égard des inculpés la prévention des faits de tentative d’assassinat et de détention illégale d’armes à feu, prononce en conséquence leur mise en accusation, en raison des faits ci-dessus spécifiés et qualifiés, décerne contre eux ordonnance de prise de corps et les renvoie devant la Cour d’assises de Mopti pour y être jugées conformément à la loi.En fuite, les inculpés n’ont pas comparu à la barre. Le ministère public a requis la peine maximale. Et dans son arrêt de condamnation, la Cour les a condamnés à la peine de mort.

Siaka Doumbia, nvoyé spécial

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