CONSEIL REGIONAL DE MOPTI : Le duel judiciaire entre le président et des agents licenciés atterrit à la Cour suprême

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L’affaire remonte à l’an 2020 quand le président du Conseil régional de Mopti d’alors licencie Amadou Anou Guindo, Samba Pléaba, Aly Traoré, Hama Tapily, Amadou Diadié Cissé, Abass Fané et Dramane Djiga. Regroupés au sein du Collectif des licenciés du Conseil régional de Mopti, ces agents saisissent le Tribunal administratif de Mopti d’un recours pour excès de pouvoir. Cette instance annule les arrêtés de licenciement et ordonne la restitution de la consigne versée. Le Conseil régional de Mopti interjette appel contre cette décision devant la Section administrative de la Cour suprême. Les parties en sont là, chacune avec ses arguments de droit. Qui va l’emporter ?

Suivant jugement n°18 en date du 22 décembre 2022, le Tribunal administratif de Mopti a annulé les arrêtés n°2020-004, 2020-005, 2020-06, 2020- 07, 2020-08, 2020-9 et 2020-011/CRM du 13 octobre 2020 du président du Conseil régional de Mopti portant licenciement de messieurs Dramane Djiga et autres. Le président du CRM a interjeté appel contre cette décision à la Section administrative de la Cour suprême, rallumant les hostilités avec le Collectif des licenciés du Conseil régional de Mopti.

Le juge administratif ou le juge du Tribunal de travail ?

Dans son mémoire ampliatif, Me Mahamoudou H. Sidibé, avocat à la Cour, commis par le président du CRM, note que, pour annuler les arrêtés cités plus haut, le juge d’instance s’est fondé sur le fait que les agents licenciés ont été recrutés sur la base d’une délibération du conseil portant recrutement de 2 gardiens et du personnel d’appui, mais aussi que ce licenciement est intervenu sans délibération, d’où la violation des textes en la matière. Qu’aussi, il est reproché à l’appelant de se prévaloir d’un licenciement pour motif économique.

Il est aussi constant que l’appelant a soulevé l’incompétence du juge administratif au profit de celle du Tribunal de travail ; que cette exception a été rejetée par ledit tribunal aux motifs qu’il ne s’agit pas d’un recours dirigé contre un contrat de droit privé, mais contre un acte administratif en se fondant sur la loi portant code des collectivités territoriales. Or, selon Me Sidibé, le juge a motivé sa décision sur la base des textes relatifs au code du travail notamment en ce qui concerne ses dispositions relatives au licenciement pour motifs économiques ; et que s’il s’agit de l’appréciation d’un acte administratif tout court pour excès de pouvoir, le tribunal n’aurait pas besoin de se fonder sur ces dispositions dont se prévaut l’appelant.

Sans oublier, comme dans le cas d’espèce, que dans le cadre de ses activités, l’administration peut conclure avec les particuliers des contrats de droit privé ; surtout que les agents concernés ne sont pas des fonctionnaires de l’Etat, mais des contractuels de travail dont la situation ne peut être régie que par les dispositions du code travail. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle ils ont bénéficié d’un préavis de licenciement à la date du 27 août 2020.

Dès lors, déduit Me Sidibé, il y a lieu de constater que le juge administratif en statuant dans une matière qui relève du tribunal de travail, a violé les règles de la compétence d’attribution ; d’où la censure de sa décision.

Mal recrutés ! Payés sans travailler !

Le mémoire ampliatif précise que les agents licenciés ont été engagés par l’ancien président du Conseil soit comme planton, soit comme manœuvre, soit comme chauffeur. A l’arrivée du président actuel, il a constaté des irrégularités flagrantes concernant ces agents dont la présence nuit au bon fonctionnement du service qui peine à les payer alors qu’ils ne rendent aucun service au profit du conseil.

Et pour cause : le président a constaté par exemple que le chauffeur, Aly Traoré, payé sur les ressources du Conseil, était employé au domicile de son prédécesseur ; raison pour laquelle il ne peut produire aucun ordre de mission pour prouver son engagement au compte du Conseil pour toute la durée de son contrat.

Amadou Diadié Cissé, déployé auprès de l’IFM de Sévaré, en qualité de planton, a eu des problèmes avec son employeur qui l’a renvoyé pour incompétence et mauvaise conduite. Mais, grâce à ses rapports personnels avec le président défunt, il fut redéployé au domicile de ce dernier pour ses courses personnelles ou familiales.

Il en est de même pour Dramane Djiga, employé en qualité de planton, pour des affinités politiques en sa qualité de président de la jeunesse Adéma, mais qui n’a jamais travaillé pour le Conseil régional car le service en possède déjà. Quant à Samba Pléaba, déployé comme planton auprès de la direction régionale des eaux et forêts, il n’a pas de problème, mais le service se trouvait confronté à une récession budgétaire, d’où la nécessité de le compresser.

S’agissant d’Amadou Anou Guindo, il est devenu aveugle et ne peut plus travailler pour l’IFP de Bankass ; mais, au lieu de mettre fin à son contrat, le président défunt engage un autre du nom d’Amadou Guindo alors que juridiquement le service ne doit engager qu’un d’eux.

Autres arguments soulevés : en plus de ces irrégularités dans le recrutement et le maintien de ces agents au compte du service, le nouveau responsable, à son arrivée, a constaté que les agents étaient à 4 ou 5 mois de retard de salaire ; que cette situation s’explique par la baisse drastique de ses ressources dues au dysfonctionnement des communes qui, pour la plupart, ne perçoivent plus la TDRL à cause de l’insécurité alors que ses ressources proviennent d’une partie de cette taxe.

Attendu cependant que pour annuler les décisions de licenciement, le 1er juge estime qu’un service public ne saurait manquer de ressources pour payer ses agents alors qu’en longueur de journée, les services publics de l’état procèdent à la compression de ses agents moyennant payement d’une indemnité de départ.

Pour l’avocat du CRM, il est constant qu’aucun texte ne peut obliger un service employeur ou une entreprise à garder à son sein un agent dont il ne veut plus ; que suivant l’article L40 du Code de Travail « le contrat à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté des parties » ; qu’en cas de contestation sur les motifs, la juridiction saisie pour licenciement abusif, ne peut condamner l’employeur qu’à payer des dommages intérêts si elle estime que la rupture du contrat est abusive et non à garder l’agent indésiré (art L51CT).

Aussi, pour engager des agents par le Conseil suivant les décisions invoquées dans le jugement, le responsable doit justifier de l’existence des ressources financières pour les payer, ce qui n’est pas le cas dans le cas d’espèce.

Conclusion du mémoire : il y a lieu de déclarer le licenciement en la forme et au fond bien fondé ;

En la forme : recevoir l’appel interjeté ;

Au fond : infirmer le jugement

Statuant à nouveau déclarer le juge administratif incompétent en renvoyant la cause et les parties devant le tribunal de travail de Mopti;

Subsidiairement : dire et juger que les décisions objet de recours sont légitimes.

L’actuel président est comptable de la gestion

Dans son mémoire en défense, produit par son conseil le cabinet DS&KT, le Collectif des licenciés du Conseil régional de Mopti n’a aucun doute que le Tribunal administratif sait distinguer ce qui relève du procès d’intention de ce qui procède de l’établissement des faits. Le cabinet Tapo et Associés démonte point par point.

L’analyse et la discussion du mémoire ampliatif mentionne le respect du principe du parallélisme des formes des actes administratifs : en considération de ce principe, Amadou Anou Guindo, Samba Pléaba, Aly Traoré, Hama Tapily, Amadou Diadié Cissé, Abbasse Fané et Dramane Djiga ne peuvent être licenciés que par délibération du Conseil régional parce qu’ils ont été recrutés par délibération du Conseil régional comme atteste notamment la délibération n°14-013/CRM du 18 octobre 2014 portant autorisation de recruter du personnel d’appui dont la séance de délibération a été présidée par l’actuel président en qualité de 1er vice-président du Conseil régional ; le personnel d’appui étant constitué de planton, manœuvre, chauffeur, gardien, etc.

Le mémoire ampliatif mentionne l’incompétence du juge administratif : attendu que le Tribunal administratif est la seule et unique juridiction compétente à se prononcer sur les actes juridiques des présidents des organes exécutifs des collectivités territoriales parce qu’ils relèvent du droit administratif et non du droit commun.

L’article 298 de la loi n°2017-051 du 02 octobre 2017 portant code des collectivités territoriales stipule que les actes des Collectivités territoriales qui sont pris en violation des règles de procédure, tant qu’ils ne sont pas rapportés, peuvent être déférés à la juridiction administrative à tout moment aux fins de constater leur nullité.

C’est en considération de cette disposition que les arrêtés n°2020-004, n°2020-005, n°2020-006, n°2020-007, n°2020-08, n°2020-009, n°2020-011/CRM du 13 octobre 2020 portant licenciement ont été déférés au tribunal administratif de Mopti pour cause d’illégalité et solliciter leur annulation.

Le mémoire ampliatif mentionne que la situation des contractuels de travail ne peut être régie que par les dispositions du code de travail : attendu que l’article 10 de la loi déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales stipule que le personnel des Collectivités territoriales peut comprendre les agents contractuels que sont les sieurs Dramane Djiga et autres, ce qui revient à déclarer que la situation des contractuels de travail est aussi régie par les dispositions du code des collectivités territoriales contrairement à la déclaration faite dans le mémoire ampliatif.

Le mémoire ampliatif mentionne des expressions telles que l’arrivée du président actuel, le nouveau responsable à son arrivée, il est intéressant de rappeler que l’actuel président du Conseil régional de Mopti ne vient pas d’arrivée, il était là lors du recrutement. C’est seulement en août 2020 qu’il est élu au poste du Président suite au décès de son prédécesseur ; l’administration étant une continuité, l’actuel président est comptable de la gestion du Président défunt.

Le dernier paragraphe du mémoire ampliatif mentionne l’absence de justifier l’existence des ressources financières pour engager des agents, le président a informé les Conseillers régionaux du licenciement d’agents à la session de mars 2021 sans aboutir à leur entérinement (délibération) parce que tout recrutement de personnel par une collectivité territoriale est prévu et autorisé par son budget conformément à l’article 10 de la loi déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales, comme atteste l’article 1er de la délibération n°14-013/CRM du 18 octobre 2014 portant autorisation de recruter du personnel d’appui, qui stipule que d’autoriser le recrutement d’un chauffeur de bus, d’un planton et d’un manœuvre au titre de l’année 2015.

En considération de cette disposition, le Conseil régional a instruit à l’actuel président conformément aux dispositions de la loi portant code du travail de solliciter l’avis de l’inspecteur du travail du ressort par lettre recommandée comprenant les indications relatives au travailleur et les motifs du licenciement pour la conduite à tenir en la matière et de rencontrer par la suite les agents concernés pour les solutions à envisager. Malheureusement le Président a refusé de s’exécuter (véritable excès de pouvoir).

L’article 202 de la loi portant code des collectivités territoriales stipule que « le président est chargé d’exécuter les délibérations du Conseil régional. En outre, sous le contrôle du Conseil régional, il exerce la gestion du personnel de la région », et par de voie de conséquence l’actuel président ne peut pas licencier des agents par sa seule et unique volonté.

Attendu que le refus d’exécuter l’instruction du Conseil régional prouve à satisfaction l’abus des licenciements et la nullité absolue des arrêtés portant licenciement.

Le mémoire ampliatif mentionne d’autres motifs de licenciements des agents, de ce que doit faire le juge administratif, de ce qu’il ne doit pas faire, de comment il doit faire et de pourquoi il a fait, en terme plus explicite le mémoire fixe les limites des prérogatives du juge administratif, le Collectif se réserve de faire tout commentaire sur ces déclarations au risque de tomber dans des conflits de profession entre juges ou de porter un jugement de valeur sur la vie d’autrui.

Attendu que le Collectif veillera tout au long de ce mémoire à démontrer le démenti des 02 motifs de licenciement des préavis du 27 aout 2020 dans le but de prouver la nullité des arrêtés portant licenciement (existence de délibérations portant nos recrutements, absence de difficultés budgétaires, violation des textes de loi et des principes en vigueur) dont l’annulation relève de la seule et unique compétence du tribunal administratif.

Le mémoire ampliatif mentionne aussi, des allégations mensongères proférées, notamment sur le président défunt, mort de sa belle mort et arraché à l’affection de tous pour dire en bref. Le Collectif va aborder cette partie du mémoire en défense avec beaucoup de réserve au risque de tomber dans des conflits de profession entre ancien et nouveau du Conseil régional de Mopti et en toute humilité par un recueillement sur la tombe de l’illustre défunt et prier pour repos de son âme, amen ! Minkoulli zaalikal fiwmawti (toute âme va gouter la mort). Le Collectif rappelle par la même occasion que tous les hommes sont mortels, Abdoulaye Garba Maïga est un homme, alors Abdoulaye Garba Maïga est mortel. Aussi, ce qui est évident, la présidence du Conseil régional de Mopti est tournante.

Les présidents des organes exécutifs sont soumis aux règles d’éthique de leur profession et doivent servir les collectivités territoriales avec dévouement, dignité, loyauté et intégrité. De ce fait, l’actuel président du Conseil régional de Mopti ne saurait manquer de retenue. Le moins que l’on puisse dire, l’actuel président en qualité de 1er vice-président et le président défunt ont collaboré pendant plus de 10 ans.

Le fond du mémoire ampliatif mentionne en outre, des allégations mensongères proférer sur le personnel licencié, suivant les déclarations du mémoire ampliatif on pourrait d’ailleurs dire sans risque de se tromper que l’actuel président ne maitrise pas le dossier individuel du personnel licencié. Contrairement aux déclarations du mémoire ampliatif les agents licenciés, ont fait preuve de sérieux et de constance dans leur emploi, ce sont de grands travailleurs. L’IFP de Bankass n’a jamais disposé de 2 manœuvres recrutés par le Conseil régional. Le sieur Amadou Anou Guindo recruté 2 ans avant l’élection de l’actuel président au poste de 1er vice-président en 2009 n’a jamais été aveugle.

Monsieur Aly Traoré a été recruté suivant la délibération n°14-013/CRM du 18 octobre 2014 portant autorisation de recruter du personnel d’appui comme atteste l’arrêté n°2015-002/CRM DU 23 mars 2015 portant recrutement d’un chauffeur, lequel le président du Conseil est ampliateur en qualité de 1er vice-président.

Attendu que c’est l’actuel président lui-même, en qualité de 1er vice-président qui a présidé cette séance de délibération. L’article 1er de cette délibération dit que d’autoriser le recrutement d’un chauffeur de bus, d’un planton et d’un manœuvre au titre de l’année 2015. Le chauffeur de bus c’est Aly Traoré. En considération de la délibération portant autorisation de recruter du personnel d’appui conformément à l’article 10 de la loi n° 2017-052/ du 02 octobre 2017 déterminant les conditions de la libre administration des Collectivités territoriales et à l’article 202 de la loi portant code des Collectivités territoriales ;

En considération de la décision portant reclassement du personnel contractuel du Conseil régional de Mopti, des décisions, des arrêtés portant recrutement des agents licenciés ;

En considération du principe que les délibérations sont rendues applicables par arrêtés ou décisions du Président de l’organe exécutif de la collectivité territoriale ;

En considération des contrats de travail des agents licenciés rédigés en bonne et due forme, et dûment signés par toutes les parties prenantes (Conseil régional, employé, médecin, inspecteur de travail), des attestations de prise de service des agents licenciés délivrées par les services d’accueil.

Toute cette documentation a été versée dans le dossier. Ce qui revient à déclarer que le licenciement des agents a été effectué sans motif légitime et que les arrêtés portant licenciement sont pris en violation de la loi portant code du travail, de la loi portant code des Collectivités territoriales et du principe du parallélisme des formes des actes administratifs.

Il apparait claire et sans nul doute que les sept agents licenciés sont recrutés par le Conseil régional de Mopti et travaillent pour le Conseil régional. Le Collectif des licenciés voudrait, qu’il vous plaise votre honneur de ne prendre en compte dans l’examen du dossier que les deux motifs mentionnés dans les préavis du 27 aout 2020.

Le Collectif réitère sa position de se réserver de faire tout commentaire sur des motifs de licenciement évoqués par le Président dans son mémoire ampliatif. Tout autre motif de licenciement constitue une fuite en avant de l’actuel Président et devrait être déclaré comme nul et non avenu. Le Collectif se fera l’obligation de rester dans la défense de l’illégitimité des arrêtés portant licenciement.

Le fond mémoire ampliatif mentionne aussi des difficultés financières que connaissait le Conseil régional de Mopti dont l’expression consacrée est le licenciement pour raison économique, une disposition relevant du Code de travail. Ce motif de licenciement est en violation du principe que les établissements publics ne peuvent pas se prévaloir de licenciement pour motif économique contrairement aux entreprises.

Toutefois, même pour les entreprises, le licenciement pour motif économique exige des préalables et obéit à une procédure en accord avec l’article L.47 de la loi portant code du travail. La violation de ce principe prouve davantage l’illégalité des licenciements et la nullité des arrêtés portant licenciement.

Très tôt il a été compris que la déclaration des difficultés financières par l’actuel président n’était que de la poudre aux yeux parce qu’il a transmis à la Direction régionale du travail de Mopti au lendemain des licenciements des contrats de travail pour signature, ni été la vertu morale de l’inspecteur de travail consistant à reconnaitre et à respecter les droits d’autrui le recrutement de nouveaux agents pour nos postes respectifs serait rendu effectif.

S’il est vrai que le Conseil régional connait des difficultés financières comment comprendre que son président actuel (1er vice-président depuis 2009) élu en août 2020 puisse s’inscrire dans une dynamique de licenciement en septembre 2020 et de recrutement d’agents en novembre 2020. Si la déclaration des difficultés financières est vraie, il serait plus important de réfléchir de manière responsable de comment atténuer la souffrance du personnel.

Le mémoire ampliatif mentionne de déclarer le licenciement en la forme et au fond bien-fondé, attendu que la preuve est la ration de la justice, le Collectif des licenciés a versé dans le dossier des actes administratifs pour prouver l’abus des licenciements, la nullité des arrêtés portant licenciement, il s’agit entre autres de :

1. la délibération n°14-013/CRM du 18 octobre 2014 portant autorisation de recruter du personnel d’appui, laquelle le 1er vice-président du Conseil régional actuellement président a signé en qualité de président de séance. L’article 1er de cette délibération dit que d’autoriser le recrutement d’un chauffeur de bus, d’un planton et d’un manœuvre au titre de l’année 2015. Le chauffeur de bus c’est Aly Traoré ;

2. la décision n°2018-082/CRM du 06 juillet 2018 portant reclassement du personnel contractuel du Conseil Régional de Mopti (prenant en compte des agents licenciés) tirée de la délibération de reclassement des contractuels du Conseil de juin 2018 et laquelle délibération est assortie du procès-verbal de la session de reclassement des contractuels du Conseil du 26 juin 2018;

3. l’arrêté n°2015-002/CRM du 23 mars 2015 portant recrutement d’un chauffeur (Aly Traoré) qui tire son origine de la délibération n°14-013/CRM du 18 octobre 2014 portant autorisation de recruter du personnel d’appui, lequel l’actuel président du Conseil régional est ampliateur en qualité de 1er vice-président.

Attendu que les agents licenciés disposent d’arrêtés ou de décisions de recrutement versés dans le dossier, en vue de prouver l’existence de délibérations portant leur recrutement, le Collectif des licenciés du Conseil régional de Mopti rappelle le principe qu’un arrêté ou qu’une décision tire nécessairement son origine d’une délibération pour ainsi dire qu’il ne saurait y avoir un arrêté ou une décision du Président sans une délibération de l’organe délibérant de la Collectivité territoriale préalablement établie.

De notre point de vue, la seule décision portant reclassement du personnel contractuel suffirait pour attester au moins que ces 3 personnes ont été recrutés suite à une délibération, autrement dit la seule décision met en cause le 1er motif des préavis de licenciement du 27 aout 2020. Le Collectif des licenciés voudrait qu’il vous plaise votre honneur de prendre en compte dans l’examen du dossier le principe qu’une décision tire nécessairement son origine d’une délibération. La période de la session de délibération de cette décision a été rappelée dans le procès-verbal de la session de reclassement des contractuels du 26 juin 2018, lequel le Président du CR a signé en qualité de 1er vice-président.

Aussi, la décision n°2018-082/CRM du 6 juillet 2018 a été prise par le président défunt conformément à l’article 182 de la loi n°2017-051 du 2 octobre 2017 portant code des Collectivités territoriales contrairement aux arrêtés portant licenciement pris par la seule volonté de l’actuel président et non transmis au représentant de l’Etat dans la région en violation de l’article 182 qui dit qu’une copie de tout acte juridique du Conseil régional est également transmise dans le délai de huit jours au représentant de l’Etat dans la région.

La violation de la loi portant code des Collectivités territoriales, de la loi portant code du travail, des principes généraux, notamment celui parallélisme des formes des actes administratifs sont du fait que 02 ans après, le licenciement des agents n’a pas fait l’objet de délibération du Conseil régional de Mopti.

En dépit de tout ce qui précède, Monsieur le président de la Section administrative de la Cour suprême les deux motifs de licenciement des préavis du 27 aout 2020 sont injustes parce que non fondé, en toute évidence les arrêtés portant licenciement sont pris en violation des règles de procédures en la matière parce que les recrutements ont eu lieu dans toutes les règles de l’art, les textes en vigueur en la matière et les formalités nécessaires ont été respectés, des délibérations du Conseil régional de Mopti portant recrutement des agents licenciés existent.

En conséquence le Collectif des licenciés du Conseil régional de Mopti a l’honneur de solliciter de votre très haute bienveillance de déclarer les licenciements en la forme et au fond non fondés par la confirmation du jugement n°18 du 22/12/22 du Tribunal administratif de Mopti en vertu des pouvoirs qui vous sont conférés et de votre vertu morale consistant à reconnaitre et à respecter les droits d’autrui.

                   El Hadj A.B. HAIDARA

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