PROJET DE NOUVELLE CONSTITUTION : Un collectif introduit une double requête en annulation et en déclaration d’inexistence

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En principe, le scrutin référendaire pour l’entrée du Mali dans sa IVè République se déroule dimanche après une campagne menée tambour battant qui sera clôturée aujourd’hui. Pourtant, il y a problème : l’ensemble du processus est pendant devant la justice suite à une requête en annulation devant la Cour constitutionnelle et une autre en déclaration d’inexistence devant la Cour suprême. Les requérants sont des hommes politiques et de la société civile bien connus sous nos cieux. Ils entendent aller jusqu’au bout de leur combat. Qui vivra verra !

Allons droit du but : Daba Diawara, président du Rassemblement démocratique africain-Mali (RIM-Mali), Housseini Amion Guindo, président de la Convergence démocratique pour le Mali (CODEM), Issa Kaou N’Djim, président de l’ACRT, Badara Alou Sacko, président du Forum de la Société civile, Youssouf Diawara, Coordonnateur de la CMAS de l’imam Mahmoud Dicko et Aboubacar Soumaré, président du Mouvement Mali debout, ayant pour conseil Me Harouna Kéita, demandent l’arrêt pur et simple du processus d’adoption par référendum du projet de nouvelle constitution. Et cela à travers deux requêtes : une requête en déclaration d’inexistence introduite devant la section administrative de la Cour suprême le 1er juin 2023 et une requête en annulation devant la Cour constitutionnelle 02 juin 2023.

Par la première, les requérants sollicitent de la section administrative de la Cour suprême qu’elle dise et déclare, d’une part, comme nuls et non avenus le décret n°2022-0342/PT-RM du 10 juin 2022 portant création, mission, organisation et fonctionnement de la Commission de rédaction de la nouvelle Constitution et le décret n°2022-0777/PTRM du 19 décembre 2022 portant création de la Commission chargée de la finalisation du projet de Constitution de la République du Mali ; et, d’autre part, que sont réputés n’avoir jamais existé les deux commissions ainsi que le  projet de Constitution qui résulte de leurs travaux.

Par la deuxième requête, ils sollicitent qu’il plaise à la Cour constitutionnelle d’annuler le Décret n° 2023-276/PTRM du 5 mai 2023 portant convocation du collège électoral pour le 18 juin 2023 en vue d’un referendum sur un projet de Constitution.

Quels sont les arguments des requérants ?

D’abord, concernant la déclaration d’inexistence

La déclaration d’inexistence des deux décrets querellés et des résultats de leurs travaux est sollicitée pour violation grave et flagrante des articles 46, 55 et 51 de la Constitution.

Considérant que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer l’inexistence comme « la sanction qui frappe les actes entachés d’une irrégularité juridique, grossière et intolérable » ; Que « l’acte inexistant est toujours un acte entaché d’une illégalité particulièrement grave et flagrante » ;

Que les décrets querellés sont entachés d’irrégularités à la fois particulièrement graves et flagrantes et grossières et intolérables au regard de la pratique institutionnelle courante ; Que lesdites irrégularités sont particulièrement graves et flagrantes parce qu’elles ont conduit à une usurpation de pouvoir effectuée en violation de la Constitution en ses articles 46, 55 et 51 ; Qu’elles sont grossières et intolérables parce que touchant un domaine où le partage de compétence entre le président de la République et le Premier ministre est clairement établie par une longue pratique.

Par rapport aux conséquences : considérant que la déclaration d’inexistence d’un acte administrant par le juge, tout comme son retrait par l’autorité administrative, en supprime les effets tant passés qu’à venir et entraine sa disparition totale de l’ordonnancement juridique. « Qu’alors que l’acte illégal est entre dans la circulation juridique pour en sortir, l’acte inexistant n’y est jamais entré » ; Que les deux décrets sont réputés n’être jamais entrés dans l’ordonnancement juridique et y avoir produit des effets; Qu’avec la disparition des deux décrets, leurs effets sont nuls et de nul effet ; Que c’est dire les commissions qu’ils ont créés sont réputées n’avoir jamais existé ; Que n’ayant pas existé elles ne peuvent avoir effectué des travaux qui ont abouti l’élaboration d’une nouvelle Constitution.

Qu’il y a donc lieu de déclarer inexistant le projet de constitution élaboré par les deux Commissions.

Ensuite sur la requête en annulation

Considérant que le Décret n° 2023-276/PT-RM du 5 mai 2023 convoque le collège électoral pour le 18 juin 2023 en vue d’un referendum sur un projet de Constitution de la République du Mali ; et qu’il encourt l’annulation pour violation de la loi et pour erreur de droit.

Sur la violation de la loi : Considérant que la violation de la loi vise toute méconnaissance du principe de l’égalité qui impose à l’administration, lorsqu’elle prend une décision, de ne pas méconnaitre les normes qui lui sont supérieures, que celles-ci émanent de la Constitution, d’un traité international, d’une loi ou encore de la jurisprudence ; Que la violation de la loi s’entend ici de la violation de normes constitutionnelles.

Considérant que suivant le Décret n° 2023-276/PTRM du 5 mai 2023, le Président de la Transition a convoqué le collège électoral pour le 18 juin 2023 en vue d’un référendum. Considérant que le 1er octobre 2020, les forces vives de la Nation ont adopté la Charte de la Transition et décide qu’elle complète la Constitution du 25 février 1992. Qu’ainsi la Charte de la Transition en date du 1er octobre 2020 maintient en vigueur la Constitution du 25 février 1992, donc l’ensemble des principes et règles d’organisation de l’Etat qu’elle a institués ; Qu’elle maintient toutes les autres institutions de la République créées par la Constitution du 25 février 1992 et l’ensemble des droits et libertés qu’elle consacre.

Que suivant l’article 4 de la Charte, « le Président de la Transition remplit les fonctions de Chef de l’Etat. II veille au respect de la Constitution et de la Charte de la Transition » ;

Qu’aux termes de l’article 5 de la Charte « Les pouvoirs et prérogatives du Président de la Transition sont définis par la présente Charte et la Constitution du 25 février 1992 » ;

Que suivant l’article 11 de la Charte « Le gouvernement exerce les prérogatives définies par la présente Charte et la Constitution du 25 février 1992 » ;

Qu’aux termes de l’article 13 de la Charte « Le Conseil national de la Transition est l’organe législatif de la Transition… II exerce les prérogatives définies par la présente Charte et la Constitution du 25 février 1992 » ;

Que suivant l’article 25 de la Charte « En cas de contrariété entre la Charte de la Transition et la Constitution du 25 février 1992, les dispositions de la présente Charte s’appliquent. La Cour constitutionnelle statue en cas de litige. » ;

Que les cas possibles de litige sont minimes en tant que, principalement, la Charte substitue seulement au président de la République, un président de la Transition, à l’Assemblée nationale, un Conseil national de Transition, fait du Gouvernement, un Gouvernement de Transition et fixe leur régime de désignation.

Qu’il est constaté qu’en ce qui concerne le referendum, il n’existe point de contrariété entre la Charte de la Transition et la Constitution du 25 février 1992.

Considérant que le referendum est une institution prévue par la Constitution en ses articles 26, 41 et 118 ;

Que suivant l’article 26 de la Constitution. « La Souveraineté appartient au Peuple tout entier qui l’exercent par ses représentants ou par voie de referendum. Aucune fraction du Peuple ni aucun individu ne s’en attribuer l’exercice » ;

Que l’article 41 de la Constitution est ainsi libellée: « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, pendant la dune des sessions ou sur proposition de l’Assemblée Nationale, après avis de la Cour Constitutionnelle public au Journal Officiel, peut soumettre au Referendum Mute question d’intérêt national, tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d’un accord d’union ou tendant à autoriser la ratification d’un traite qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des Institutions. Longue le Referendum a conclu a l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans délais prévus à l’article 40. » ;

Que l’article 118 dispose que « l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés. Le projet ou la proposition de révision doit être votée par l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de ses membres. La révision n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine et la laïcité de l’Etat ainsi que le multipartisme ne peuvent faire l’objet de révision ».

Qu’ainsi un référendum ne peut être régulièrement organisé que pour la mise en œuvredes articles 41 et 118 de la Constitution ;

Qu’aux termes desdits articles, ne peuvent être soumis au referendum qu’une question d’intérêt national, un projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, comportant l’approbation d’un accord d’union ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des Institutions (article 41) et un projet ou une proposition de loi de révision de la Constitution vote par l’Assemblée nationale (art.118) ;

Que concernant les matières visées à l’article 41, il est institué une procédure particulière : le Président de la République ne peut soumettre au référendum un projet qui lui a été proposé par le Gouvernement ou l’Assemblée Nationale et sur lequel la Cour Constitutionnelle a donné un avis qui a été publié au Journal Officiel.

Qu’il est patent que le décret querelle convoque le corps électoral pour un référendum qui n’est ni celui prévu par l’article 41, ni celui prévu par l’article 118.

Sur l’incompétence du Président de la Transition à convoquer le collège électoral pour un referendum sur une nouvelle Constitution : Considérant qu’en l’état actuel des normes constitutionnelles, il ne peut être régulièrement organisé de référendum sur un texte dont l’objet est une modification de la Constitution que sur la base des articles 41 et 118 de la Constitution ;

Que le président de la Transition a fait une mauvaise interprétation des articles modificatifs de la Charte en estimant qu’ils étaient suffisants à lui donner le droit d’élaborer une nouvelle Constitution et de la faire adopter par voie de referendum :

Qu’ainsi le décret de convocation du collège électoral pour un référendum portant sur une Constitution procède d’une erreur de droit et doit être annulé.

Au vu de tout ce qui précède, quelques questions surgissent. Ces requêtes pourront-elles être examinées avant la tenue du référendum ? Quel sera le sort des résultats du scrutin référendaire au cas où les requêtes aboutiraient ?         El Hadj A.B. HAIDARA

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