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OCLEI : Les conséquences de l’annulation de deux décrets de nomination au sein du Conseil

La Cour suprême, par sa Section administrative, a pris deux arrêts portant respectivement sur les recours introduits par Mme Bagayoko Fanta dite Djouka et Djibril Sogoba. Ces deux personnes ont vu leur mandat écourté au sein de l’Oclei par des décrets de nomination de remplaçants pris par le président de la République et le ministre de la Sécurité. Ces décrets ont été considérés dans les arrêts de la Cour suprême comme étant des abus de pouvoir.

En effet, en prenant le dossier de Mme Bagayoko, les conséquences vont de l’annulation de la nomination de son remplaçant, M. Dagnon, avec pour effet induit la nullité de toutes les décisions prises par le Conseil de l’Oclei, la nullité des résultats des enquêtes et investigations auxquelles M. Dagnon a pris part. Se pose aussi la problématique des salaires et indemnités perçus sur la durée de la présence de M. Dagnon à l’Oclei (2020 à 2022).

Il restera constant aussi que la requérante Mme Bagayoko est en droit de percevoir tous les salaires et indemnités non perçus sur la période (de la nomination de son remplaçant à la date de l’arrêt de la Cour suprême), soit au moins deux années. Ce qui représente une véritable saignée sur les ressources financières de l’Oclei.

Les mêmes conséquences vont découler du dossier de Djibril Sogoba avec les mêmes implications financières et de droit.

Se pose alors, et aussi, l’attitude de l’Etat du Mali en matière récursoire contre les auteurs de cette tragédie administrative, financière et judiciaire ? Quelle est la responsabilité du président de l’Oclei en tant que magistrat (donc supposé connaître les dispositions juridiques et judiciaires) et principal gestionnaire de l’Oclei ? Quelle implication a-t-il eu dans le conseil et l’orientation des décideurs dont les décisions viennent d’être retoquées, en l’occurrence le président de la République et le ministre de la Défense ?

Logiquement, on comprend que les autorités de nomination n’ont fait leurs propositions que sur la base d’une information du président de l’Oclei qui a confondu zèle et service. D’où la tare originelle.

Le président de l’Oclei dans ses « précisions » en commentaire à notre article, termine, parlant du cas de Sogoba, en disant que « le dossier est une affaire close malgré tout le bruit qui se fait autour. Close parce qu’officiellement, le mandat de 4 ans du capitaine Djibril Sogoba a pris fin en juin 2021 ». Moumouni Guindo feint d’oublier que si ce dossier est « clos » ; c’est bien sur un arrêt de la Cour suprême.

 Car le recours en révision introduit par le Contentieux de l’Etat a été purement et simplement rejeté par la même Cour parce qu’il n’y a aucun fait nouveau qui nécessite une réouverture du dossier et soutenant « qu’il a été suffisamment démontré, à travers l’arrêt déféré que le départ à la retraite d’un agent public n’est pas retenu comme motif d’empêchement absolu, tel que stipulé par les dispositions de l’article 14 de la loi portant création de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite » et que « considérant que le décret attaqué a mis fin, avant terme, au mandat du sieur Djibril Sogoba, motif pris de son départ à la retraite alors qu’il y a lieu de préciser que la survenance de la limite d’âge dans le corps d’origine n’autorise pas l’administration à retirer des fonctions conférées dans un organisme indépendant pour une durée fixée (Conseil d’Etat, ordonnance, 7 juillet 1989) ; qu’il s’en suit que les griefs reprochés à l’arrêt déféré méritent d’être repoussés en qu’il procède d’une saine application de la loi et de la jurisprudence ; que de tout ce qu’il procède, il y a lieu de conclure que les moyens invoqués par la requérante pour parvenir à la rétraction de l’arrêt incriminé, n’entrent donc pas dans les cas d’ouvertures prévus par les dispositions de l’article 254 de la loi n°2016è046 du 23 septembre 2016 ci-dessus citée ».

C’est ce qui clos le dossier et non une interprétation cavalière d’un individu dont l’avis ne compte plus. Force est maintenant à l’autorité de la chose jugée.

                    La Rédaction

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