MARCHé DE DRAINAGE ET D’AMéNAGEMENT DE LA COUR DE L’ORTM POUR 231 249 998 F CFA TTC : Règlement à l’amiable du différend opposant la DFM du ministère de la Communication à l’entreprise ECUR-SARL

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Le 29 novembre 2016, le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration concluait avec l’Entreprise de construction urbaine et rurale (ECUR-SARL) le marché n°00854/DGMP-DSP-2016 relatif aux travaux de drainage des eaux pluviales et d’aménagement intérieur et extérieur de la cour de l’ORTM à Bozola pour un montant de 231 249 998 F CFA TTC et un délai d’exécution de soixante (60) jours. Mais, à la réception des travaux, il est apparu un différend opposant les deux parties, qui ont fini par s’entendre pour un règlement à l’amiable de ce différend ayant nécessité l’arbitrage de Comité de règlement des différends de l’Autorité régulation des marchés et délégation de services (ARMDS), qui a donné son quitus.

n effet, si les travaux ont été exécutés et la réception provisoire prononcée le 27 décembre 2021, avec en sus la satisfaction du directeur général de l’ORTM, comme il l’a exprimée par lettre n°425/ORTM du 13 octobre 2020 au ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, la levée des réserves de réception définitive des travaux demandée par le DFM du ministère de la Communication, le 4 août 2022, à la direction générale marchés publics et des délégations de service a été conditionnée par celle-ci à la saisine du Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public. Ainsi, par lettre n°00138/MCENMA-DFM du 19 août 2022, la DFM du ministère saisissait le président du Comité de règlement des différends d’une sollicitation de règlement amiable du litige relatif au marché n°00854/DGMP-DSP-2016. Une requête jugée recevable aux termes des articles 122.1 du code modifié, qui stipule : « En cas de différends relatifs à l’exécution des marchés publics, l’autorité contractante ou le titulaire du marché peut recourir au Comité de règlement des différends près de l’organe chargé de la régulation des marchés publics et des délégations de service public »…

Et 122.2 qui stipule : « Le Comité de règlement des différends a pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends qui lui sont soumis. Il peut entendre les parties. En cas de succès, il constate soit l’abandon des prétentions de l’une ou l’autre partie, soit la conclusion d’une transaction ».

Observations des deux parties

Au soutien de sa requête, la DFM a ainsi indiqué : Que des réserves ont été formulées par la commission de réception provisoire suivant le procès-verbal y afférent ; Qu’en effet, pour la commission de réception, les réserves demeurent toujours par contre pour la société, les réserves résultent des modifications motivées de certaines spécifications techniques pour assurer le bon fonctionnement de l’ouvrage, créant ainsi une divergence de vue entre les parties ; Que la réception définitive n’est toujours pas prononcée au regard de cette divergence…

Que l’ORTM, le service bénéficiaire, a informé le ministre de tutelle de sa satisfaction par rapport aux travaux réalisés par la lettre n°425/ORTM/D du 13 octobre 2020 ; Qu’elle informe que la société ECUR SARL s’est engagée à renoncer au paiement du reliquat et du coût supplémentaire dégagé au terme de l’exécution du marché en question suivant la correction n°0027/ECUR/2022 du 04 avril 2022 ; Qu’ainsi, elle saisit le Comité de Règlement de Différends pour des fins de règlement amiable à ce litige.

Quant à la société ECUR-SARL, elle a déclaré ce qui suit : Que la réception provisoire a été prononcée le 27 décembre 2021 avec des réserves ; après deux missions pour la levée des réserves quelques réserves persistent ; Que ces réserves ne sont pas fondées sur des analyses techniques et n’entravent en rien le bon fonctionnement de l’ouvrage, plutôt le contraire ; Que le montant contractuel des travaux est dépassé ; elle a été payée à hauteur de 92,23 % du montant du marché ; Qu’il y a plus de deux (2) ans que les ouvrages fonctionnent normalement et elle n’a reçu aucune plainte du bénéficiaire…

Que l’objectif essentiel à atteindre dans la réalisation d’un projet est l’atteinte du budget alloué aux travaux accepté par les différents intervenants dans le projet qui est même dépassé malgré que l’entreprise n’ait pas encore été payée totalement sur ce marché ; Qu’elle s’est engagée à renoncer au payement résultant du reliquat du montant contractuel impayé et des travaux supplémentaires aux fins d’un accord à l’amiable pour finir ce projet et procéder à la réception définitive desdits travaux.

Après audition des deux parties

Aussi, après discussions des faits et analyses des textes en vigueur en la matière, notamment l’article 21.1 de l’arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015, modifié, fixant les modalités d’application du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public ; les points contenus dans le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; les points contenus dans les Cahiers des clauses administratives générales (CCAG)… le Comité de règlement des différends, constatant que les parties ont trouvé un accord sur le différend né de la réception provisoire des ouvrages, tranche ainsi qu’il suit :

« Qu’en effet, après l’audition, les parties ont convenu ce qui suit :

– la DFM du ministère de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration accepte des ouvrages sans réserves ;

– la société ECUR SARL renonce au paiement du reliquat du montant du marché ainsi qu’aux coûts des travaux supplémentaires exécutés ; qu’en conséquence, le présent procès-verbal de conciliation a été rédigé et signé par toutes les parties et par le président par intérim du Comité de règlement des différends comme document faisant foi » ! Fait et notifié le 6 octobre dernier.

                     El Hadj A.B. HAIDARA

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