APRES UNE BROUILLE SUR UN MARCHE DE FOURNITURE DE FILMS ET CONSOMMABLES D’IMAGERIE MéDICALE : L’INPS et la société CAEM SARL règlent le différend à l’amiable
Procès-verbal de conciliation Le Comité de règlement des différends (CRD) de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS) ne s’occupe pas seulement que de trancher les litiges entre les parties, mais aussi de conciliation. Comme ce fut le cas entre l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) et la société Centrale d’achat et d’équipements médicaux (CAEM SARL) dans le cadre de l’exécution du contrat n°2511/DGMP-DSP/2022 portant sur l’achat de films et consommables d’imagerie médicale. Statuant en formation contentieuse, le mois dernier, le CRD est parvenu à un règlement à l’amiable de cette affaire.
Le jeudi 6 avril 2023, le Comité de règlement des différends a procédé à l’audition des parties sur le recours de la société Centrale d’achat et d’équipements médicaux (CAEM SARL), titulaire du contrat, sollicitant un règlement à l’amiable dans le cadre de l’exécution du contrat n°2511/DGMP-DSP/2022 pour un montant de soixante-dix (70 000 000) de F CFA HT et un délai d’exécution de 90 jours.
La société CAEM SARL était représentée par son directeur général, Demba Kanté et l’INPS était représenté par docteur Chiaka Diawara, directeur adjoint de la prévention, de l’action sanitaire et sociale, Ousmane Sanogo, chef service affaires juridiques, Mme Sy Aminata Tangara, directrice adjointe des affaires générales.
Que s’est-il passé ?
Pour satisfaire ses besoins d’acquisition de films et consommables d’imageries médicales, l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) a conclu, par entente directe, avec la société Centrale d’achat d’équipements médicaux (CAEM SARL) le contrat n°2511/DGMP-DSP-2022 pour un montant de soixante-dix millions (70 000 000) de F CFA HT et un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
Le 16 janvier 2023, la commission de réception mise en place par l’INPS et composée de représentants de la direction générale des marchés Publics et des délégations de Service public, du Contrôle financier, de la direction générale de l’administration des biens de l’Etat (DGABE), du service utilisateur et du comptable-matières de l’INPS, a procédé à la réception des fournitures et du consommable objet du marché.
Après avoir réalisé des tests sur des échantillons de films fournis par la société CAEM SARL et suivant procès-verbal de constat d’huissier du 27 janvier 2023, l’INPS a conclu que les produits ne sont pas conformes et sont contrefaits. Après avoir été mis au courant par 1’autorité contractante, le jour même de la réception, la société CAEM SARL a contesté les conclusions de la commission de réception et a procédé au retrait unilatéral des articles concernés sans avertir la commission de réception.
Le 10 février 2023, la société CAEM SARL a introduit une requête aux fins de règlement l’amiable du différend né de l’exécution du contrat n°2511/DGM.P-DSP-2022 susmentionné auprès du Comité de règlement des différends (CRD) de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS) ;
L’ARMDS par lettre n°055/2023/ARMDS du 13 février 2023 a invité l’INPS à lui faire parvenir ses observations sur le recours introduit par la société CAEM SARL.
Par lettre n°0215/DG-INPS/DAG du 21 février 2023, l’INPS a fourni à l’ARMDS ses observations sur ledit recours en y joignant une copie du marché, des copies des différentes pièces du dossier et une copie du procès-verbal de constat de l’huissier.
Recours recevable !
Considérant qu’aux termes de l’article 122.2 du Code des marchés publics, le Comité de Règlement des Différends a pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends qui lui sont soumis, il peut entendre les parties.
En cas de succès, il constate soit l’abandon des prétentions de l’une ou l’autre partie, soit la conclusion d’une transaction.
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 122.4 du Code des marchés publics, la saisine du Comité s’effectue par l’envoi d’un mémoire exposant les motifs de la réclamation et en indiquant le montant, accompagné des pièces contractuelles du marché et de toutes correspondances relatives au litige, adressé au Comité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou déposé contre récépissé ;
Considérant qu’il ressort de l’analyse du dossier que le différend opposant la société CAEM SARL et PINPS est né de l’exécution du marché cité en objet et que les formalités décrites ci-dessus ont été respectées ;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours en règlement à l’amiable recevable.
Arguments contre
arguments
Au soutien de son recours, la société CAEM SARL fait quatre observations.
Primo : qu’elle a procédé à la livraison des fournitures objet du marché et que la réception a eu lieu le 16 janvier 2023 conformément aux spécifications de la demande d’approvisionnement faisant office de bon de commande.
Secundo : qu’elle a été surprise d’apprendre que le matériel fourni n’était pas conforme et qu’elle ne pense pas que sur la base d’un test de quelques échantillons, qu’il puisse être affirmé que tous les paquets ne sont pas conformes.
Tertio : qu’après échec de toutes ses tentatives de négociations et propositions, elle propose une contre-expertise des films en question par des techniciens indépendants afin de trouver une issue heureuse à la situation.
Et quatrièmement : qu’elle sollicite qu’il plaise au CRD d’aider les parties à trouver une solution juste et équitable qui puisse régler le différend.
En réponse aux prétentions de la société CAEM SARL, l’INPS explique, tout d’abord, qu’à la réception des fournitures, des tests sur des échantillons de films fournis par la société ont révélé que les produits ne sont pas conformes et sont contrefaits, et, ensuite, que le Directeur de la société a contesté ces conclusions et que celui-ci a refusé la proposition d’intervention d’un expert désigné d’accord partie.
Accord gagnant-gagnant !
« Tout est bien qui finit bien », peut-on conclure dans ce dossier. En effet, le Comité de Règlement des Différends a procédé à l’audition des parties qui ont fait des observations relatives notamment à la nature des constats effectués par l’autorité contractante sur les produits jugés non conformes, la non notification par celle-ci du procès-verbal de constat d’huissier, l’enlèvement unilatéral des produits par le titulaire du marché ainsi que la suite a réserver aux produits livrés en urgence.
A l’issue de cette audition des parties, le Comité de règlement des différends a constaté que les deux parties se sont mises d’accord pour le remplacement, par la société CAEM SARL, des produits jugés non conformes dans un délai de rigueur de soixante (60) jours à compter de la signature du présent procès-verbal, c’est-à-dire le 28 avril. En outre, l’autorité contractante s’est engagée à prendre en compte les produits fournis en urgence par la société CAEM SARL suivant bordereaux de livraison du 1er juin 2022, du 12 et du 16 novembre 2022, signés par le directeur de la prévention, de l’action sanitaire et sociale.
El Hadj A.B. HAIDARA